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Caisse des Dépôts et
Consignations
Lois et Arrêtés -
Loi de Réparation du 25.04.2007 (M.B. 08.05.2007)
25 avril 2007.- Loi de
réparation de la
Loi du 14 décembre 2005 portant à la suppression des titres au porteur.
CHAPITRE II. - Modification de la
loi du 14 décembre 2005 portant à la suppression des titres au porteur et
modification du Code des sociétés.
Art. 85. A l'article 2 de la loi du 14 décembre
2005 portant suppression des titres au porteur, les modifications suivantes sont
apportées :
1° l'alinéa 1er, 1°, troisième tiret, est remplacé par la disposition suivante
:
" - tous autres titres émis par un émetteur de droit belge et incorporant une
créance financière à l'égard de cet émetteur ou d'un tiers, y compris les titres
représentatifs de droits indivis dans un organisme de placement collectif de
droit belge revêtant la forme contractuelle ";
2° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° " émetteur " : la personne ou l'organisme de placement collectif
non-revêtu de la personnalité juridique qui a émis les titres ".
Art. 86. A l'article 5 de la même loi les
modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les titres visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, premier tiret, qui sont
admis à la négociation sur un marché réglementé ";
2° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" 3° s'ils ne sont pas visés aux points 1° et 2° ci-avant, les titres au
porteur d'un organisme de placement collectif de droit belge ".
Art. 87. L'article 6 de la même loi est remplacé
par la disposition suivante :
" Art. 6. - Les sociétés de droit belge dont les titres visés à l'article 2,
alinéa 1er, 1°, premier tiret, sont admis à la négociation sur un marché
réglementé, ainsi que les organismes de placement collectif de droit belge
modifient leurs statuts ou, le cas échéant, leur règlement de gestion avant le
31 décembre 2007 afin de les mettre en conformité avec cette loi.
Les statuts ainsi modifiés doivent en particulier prévoir que les titres au
sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, premier tiret, qui sont admis à la
négociation sur un marché réglementé, qui sont au porteur, déjà émis et inscrits
en compte-titres, existent sous forme dématérialisée. Si l'émetteur est un
organisme de placement collectif de droit belge, les statuts ou le règlement de
gestion ainsi modifiés doivent prévoir que tous les titres qui sont au porteur,
déjà émis et inscrits en compte-titres, existent sous forme dématérialisée.
En outre, les sociétés et les organismes de placement collectif de droit belge
concernés doivent prendre, avant le 31 décembre 2007, les mesures nécessaires
avec un organisme de liquidation ou, le cas échéant, un teneur de comptes agréé
en cas d'application de l'article 475ter du Code des sociétés, afin de respecter
respectivement le prescrit de l'article 468, alinéa 4, ou l'article 475ter,
alinéa 2, du Code des sociétés.
La société ou l'organisme de placement collectif de droit belge concerné
publie sans délai un avis indiquant le ou les organismes de liquidation ou, le
cas échéant, le ou les teneurs de compte agréés en cas d'application de
l'article 475ter du Code des sociétés, choisis par lui pour chaque catégorie de
titres, sauf si, en ce qui concerne le choix des organismes de liquidation, le
Roi n'a désigné qu'un organisme de liquidation pour une certaine catégorie de
titres.
L'avis doit être publié dans le Moniteur belge, dans deux organes de presse de
diffusion nationale, dont un en français et un en néerlandais, et, le cas
échéant, sur le site internet de la société ou de l'organisme de placement
collectif et déposé au greffe du tribunal de commerce dans le ressort
territorial duquel la société ou l'organisme de placement collectif a son siège
social. ".
Art. 88. L'article 7 de la même loi est remplacé
par la disposition suivante :
" Art. 7. - § 1er. A l'exception des titres au sens de l'article 2, alinéa
1er, 1°, deuxième tiret, qui sont au porteur et qui viennent à échéance
préalablement à la date du 1er janvier 2014, les titres au porteur qui n'ont pas
été convertis conformément à l'article 5, doivent être convertis, au choix de
leur titulaire, en titres nominatifs ou en titres dématérialisés, au plus tard
le 31 décembre 2013, dans les limites des dispositions statutaires et du cadre
légal et reglementaire de l'émission.
§ 2. La conversion en titres nominatifs est demandée auprès de l'émetteur. La
demande n'est recevable que si elle est accompagnée du dépôt auprès de
l'émetteur des titres dont la conversion est demandée. La conversion s'opère par
l'inscription des titres dans les registres prescrits par ou en exécution de la
loi. L'inscription dans les registres s'effectue dans les cinq jours ouvrables
de la demande.
§ 3. Sans préjudice de l'article 6, les sociétés de droit belge qui souhaitent
émettre des titres dématérialisés adaptent leurs statuts. Les statuts ainsi
adaptés doivent en particulier prévoir une date de conversion à partir de
laquelle les titres, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, premier tiret, qui
sont au porteur, déjà emis et inscrits en compte-titres, existent sous forme
dématérialisée.
Sans préjudice de l'article 5, la conversion en titres dématérialisés s'opère
automatiquement par l'inscription en compte des titres suite à leur dépôt par
leur titulaire auprès d'un teneur de compte agréé ou de l'organisme de
liquidation désigné, à partir de la date de conversion mentionnée dans les
statuts.
En outre, les sociétés concernées doivent prendre, avant la date de conversion
mentionnée dans les statuts, les mesures nécessaires avec un organisme de
liquidation ou un teneur de comptes agréé afin de respecter le prescrit de
respectivement l'article 468, alinéa 4, ou l'article 475ter, alinéa 2, du Code
des sociétés.
La société concernée publie sans délai un avis indiquant la date de conversion
ainsi que le ou les organismes de liquidation ou le ou les teneurs de comptes
agréés en cas d'application de l'article 475ter du Code des sociétés choisis par
elle pour chaque catégorie de titres, sauf si, en ce qui concerne le choix des
organismes de liquidation, le Roi n'a désigné qu'un organisme de liquidation
pour une certaine catégorie de titres. L'avis doit être publié dans le Moniteur
belge, dans deux organes de presse de diffusion nationale, dont un en français
et un en néerlandais, et, le cas échéant, sur le site internet de la societé et
déposé au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la
société a son siège social. A défaut de mention de la date de conversion dans
cet avis ou dans les statuts, cette date sera la même que la date de publication
de l'avis dans le Moniteur belge.
Le teneur de compte agréé doit, dans les meilleurs délais à dater de leur
réception, déposer les titres au porteur auprès de l'organisme de liquidation
compétent, sauf dans les cas visés dans l'article 475ter du Code des sociétés et
l'article 17 de l'arrêté royal n° 62 coordonné.
Le teneur de compte agréé doit, dans les meilleurs délais à dater de leur
reception, transmettre à l'émetteur les titres au porteur qu'il reçoit en vertu
de l'article 475ter du Code des sociétés afin de permettre l'inscription prévue
à l'article 475ter, alinéa 2, du Code des sociétés.
L'organisme de liquidation doit, dans les meilleurs délais à dater de leur
réception, transmettre les titres au porteur à l'émetteur afin de permettre
l'inscription prévue à l'article 468, alinéa 4, du Code des sociétés. ".
Art. 89. L'article 8 de la même loi est remplacé
par la disposition suivante :
" Art. 8. - Le Roi peut désigner une institution qui sera chargée, selon les
modalités qu'il détermine, de tenir une base de données reprenant les
informations pertinentes relatives aux émetteurs dans le cadre de l'application
de la présente loi, en particulier de ses article s 6 et 7. ".
Art. 90. A l'article 9 de la même loi, les
modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" A l'expiration du délai prévu à l'article 7, les titres au porteur qui n'ont
pas été convertis conformément à l'article 5 ou à l'article 7, § 2 ou 3, sont
convertis de plein droit en titres dématérialisés et sont inscrits en
compte-titres par l'émetteur à son nom. Toutefois, si les statuts de l'émetteur
ne permettent pas l'émission de titres dématérialisés ou si l'émetteur n'a pas
pris les mesures nécessaires avec un organisme de liquidation ou un teneur de
comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du Code des sociétés, les
titres au porteur dont la conversion en titres dématérialisés n'a pas été
organisée sont convertis de plein droit en titres nominatifs. ";
2° l'alinea 2 est abrogé.
Art. 91. Dans l'article 468 du Code des societés,
les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 4 est complété comme suit :
" ou, le cas échéant, du teneur de comptes agréé en cas d'application de
l'article 475ter du présent Code. ";
2° dans l'alinéa 5 les mots " ou, le cas échéant, du teneur de comptes agréé
en cas d'application de l'article 475ter du présent Code, " sont insérés entre
les mots " au nom de l'organisme de liquidation " et les mots " dans le registre
";
3° dans l'alinéa 6, les mots " les teneurs de comptes agréés " sont remplaces
par les mots " les teneurs de comptes agréés en Belgique ".
Art. 92. Dans l'article 469, alinéa 1er du même
Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " ou, le cas échéant, auprès du teneur de comptes agréé en cas
d'application de l'article 475ter du présent Code, " sont insérés entre les mots
" auprès de l'organisme de liquidation " et les mots " ou auprès d'un seul
établissement ";
2° l'alinéa est complété comme suit : " ou, le cas échéant, de ce teneur de
comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code. ".
Art. 93. L'article 472, alinéa 1er, du même Code
est complété comme suit :
" ou, le cas échéant, auprès du teneur de comptes agréé en cas d'application
de l'article 475ter du présent Code. "
Art. 94. Dans l'article 473 du même Code, les
modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er les mots " ou, le cas échéant, au teneur de comptes agréé
en cas d'application de l'article 475ter du présent Code, " sont insérés entre
les mots " l'organisme de liquidation " et les mots " est libératoire ";
2° dans l'alinéa 2 les mots " ou, le cas échéant, le teneur de comptes agréé
en cas d'application de l'article 475ter du présent Code, " sont insérés entre
les mots " L'organisme de liquidation " et les mots " rétrocède ces dividendes
";
3° l'alinéa 2 est complété comme suit :
" ou, le cas échéant, pour le teneur de comptes agréé en cas d'application de
l'article 475ter du présent Code. ".
Art. 95. L'article 475ter, alinéa 1er, du même
Code est remplacé comme suit :
" Sauf pour les titres qui sont admis à la negociation sur un marché
réglementé, les dispositions de cette Section sont également applicables aux
titres inscrits en compte auprès d'un teneur de comptes agréé qui ne sont pas
maintenus par ce teneur de comptes auprès d'un organisme de liquidation ou
auprès d'un établissement agissant comme intermédiaire à l'égard de cet
organisme. ".
Art. 96. § 1er. Par dérogation à l'article 558
du Code des sociétés, et nonobstant toute disposition contraire
des statuts, les sociétés peuvent, entre l'entrée en vigueur de la présente
disposition et le 31 décembre 2013, dans le cadre de la loi du 14 décembre 2005
portant suppression des titres au porteur, par décision de leur organe de
gestion prise sous la forme d'un acte authentique :
1° prévoir dans leurs statuts que les titres admis à la négociation sur un
marché réglementé et inscrits en compte-titres existent sous forme
dématérialisee;
2° procéder à l'insertion dans leurs statuts de la possibilité d'émettre des
titres dématérialisés et de convertir les titres au porteur de la société en
titres dématérialisés;
3° prévoir dans leurs statuts les règles nécessaires pour permettre aux
titulaires de titres dématérialisés de participer à l'assemblée générale, sans
que ces règles puissent prévoir des conditions plus strictes que celles imposées
à ceux qui détiennent leurs titres sous d'autres formes.
Les article s 74 et 75 du Code des sociétés sont d'application à cet acte.
§ 2. Les modifications apportées aux statuts conformément au paragraphe
premier du présent article sont inscrites de plein droit, à titre d'information,
à l'ordre du jour de la première assemblée générale suivant l'enregistrement de
l'acte. Elles sont également mentionnées dans le premier rapport annuel suivant
ledit enregistrement.
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| Information: Caisse des Dépôts et Consignations, W. Van Herzeele, W. Van Herzeele |
| Auteur du site: Brigitte
Degeest |
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| Information modifiée le 23
novembre 2000 |
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