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Caisse des Dépôts et
Consignations
Lois et arrêtés - A.R. du
14 décembre 2005 erratum
(B.S.
6.02.2006)
Au Moniteur belge du 23 décembre 2005, pages 55488 à 55496, le texte de la
loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur est remplacé
par ce qui suit :
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article
78 de la Constitution.
Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° « titres » :
- les actions, parts bénéficiaires, obligations, droits de souscription et
certificats émis par des sociétés de droit belge conformément au Code des
sociétés;
- les titres de la dette publique tels que énumérés à l'article 1er
de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique
et aux instruments de la politique monétaire;
- tous autres titres émis par une personne de droit belge et incorporant une créance
financière à l'égard de l'émetteur.
2° « émetteur » : la personne qui est le débiteur principal des droits
incorporés dans le titre.
3° « marché réglementé » : tout marché réglementé tel que défini dans
l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du
secteur financier et aux services financiers.
4° « l'arrêté royal n° 62 coordonné » : l'arrêté royal n° 62 du 10
novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la
liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné le 27 janvier 2004.
5° « teneur de compte agréé » :
- les teneurs de comptes agréés tels que visés à l'article 468 et suivants
du Code des Sociétés;
- les affiliés, tels que visés par l'arrêté royal n° 62 coordonné;
- les établissements qui tiennent des comptes, tels que visés par la loi du 2
janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux
instruments de la politique monétaire.
Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme des
titres :
- les effets de commerce;
- les obligations au porteur émises exclusivement à l'étranger ou qui sont
soumises au droit étranger, sauf pour l'application de l'article 4;
- les titres visés au, 1°, alinéa 1er, troisième tiret,
lorsqu'ils sont émis exclusivement à l'étranger ou sont soumis au droit étranger,
sauf pour l'application de l'article 4.
CHAPITRE II. - Dispositions
portant supression des titres au porteur
Art. 3. § 1er. A partir du 1er janvier 2008, les titres
ne peuvent être émis par l'émetteur que sous la forme nominative ou dématérialisée.
§ 2. Le titre, tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°,
troisième tiret, qui est émis sous la forme dématérialisée sur la base du
premier paragraphe, est représenté par une inscription en compte, au nom de
son propriétaire ou de son détenteur, auprès de l'émetteur, d'un organisme
de liquidation ou d'un membre affilié, au sens de l'arrêté royal n° 62
coordonné.
Les émetteurs de droit belge qui ont émis des titres au porteur visés à
l'article 2, alinéa 1er, 1°, troisième tiret, doivent prendre les
mesures nécessaires pour la détention de la totalité de l'encours de l'émission
de tels titres, soit avec un des organismes de liquidation définis à l'article
1, 1°, de l'arrêté royal n° 62 coordonné, soit avec un des membres affiliés
tels que visés par cet arrêté royal, jusqu'à et y compris le 31 décembre
2007, sauf si l'émetteur prend lui-même ces titres en dépôt. Les émetteurs
de droit belge qui souhaitent émettre de tels titres dématérialisés à
partir du 1er janvier 2008 doivent, avant l'émission, prendre les mêmes
mesures.
L'émetteur concerné publie sans délai un avis indiquant l'organisme de
liquidation ou le membre affilié choisi par lui pour chaque émission de
titres. L'avis doit être publié dans le Moniteur belge, dans deux organes de
presse de diffusion nationale, dont un en français et un en néerlandais, et,
le cas échéant, sur le site internet de l'émetteur. Si l'émetteur est une
société, cet avis doit être déposé au greffe du tribunal de commerce dans
le ressort territorial duquel la société à son siège social.
Art. 4. A partir du 1er janvier 2008, les titres au porteur, visés
à l'article 2, qui sont inscrits en compte-titres, ainsi que les titres au
porteur émis à l'étranger, soumis à un droit étranger, ou émis par un émetteur
étranger, ne peuvent faire l'objet d'une délivrance physique en Belgique.
Cette disposition n'est pas applicable à la délivrance d'un titre individuel
ou collectif à un organisme de liquidation, un dépositaire ou à une autre
institution afin d'en réaliser l'immobilisation.
Art. 5. Les titres au porteur suivants qui sont inscrits en compte-titres sont,
au 1er janvier 2008, convertis de plein droit en titres dématérialisés
:
1° les titres au porteur visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°,
deuxième et troisième tiret;
2° les titres visés à l'article 460, alinéa 1er, du Code des sociétés,
qui sont cotés sur un marché réglementé.
Ces titres sont, au fur et à mesure de leur inscription en compte-titres à
partir du 1er janvier 2008, également automatiquement convertis en
titres dématérialisés.
Aucun frais ne peut être mis, directement ou indirectement, à charge du
titulaire du compte en raison de la conversion de plein droit.
Art. 6. Les sociétés de droit belge dont les titres visés à l'article 460,
alinéa 1er, du Code des sociétés sont cotés sur un marché réglementé
modifient leurs statuts avant le 31 décembre 2007 afin de les mettre en
conformité avec cette loi.
Les statuts ainsi modifiés doivent en particulier prévoir que les titres, au
sens de l'article 460, alinéa 1er, du Code des sociétés, qui sont
au porteur, déjà émis et inscrits en compte-titres, existent sous forme dématérialisée.
En outre, les sociétés concernées doivent prendre, avant le 31 décembre 2007
les mesures nécessaires avec un organisme de liquidation agréé afin de
respecter le prescrit de l'article 468, alinéa 4, du Code des sociétés.
La société concernée publie sans délai un avis indiquant le ou les
organismes de liquidation choisis par elle pour chaque catégorie de titres,
sauf si le Roi n'a désigné qu'un organisme de liquidation pour une certaine
catégorie de titres. L'avis doit être publié dans le Moniteur belge, dans
deux organes de presse de diffusion nationale, dont un en français et un en néerlandais,
et, le cas échéant, sur le site internet de la société et déposé au greffe
du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège
social.
Art. 7. § 1er. Au plus tard le 31 décembre 2013, les titulaires de
titres au porteur émis préalablement à la publication de la présente loi et
qui n'ont pas été convertis conformément à l'article 5, demandent leur
conversion en titres nominatifs ou en titres dématérialisés, dans les limites
des dispositions statutaires ou du cadre légal et réglementaire de l'émission.
§ 2. La conversion en titres nominatifs est demandée auprès de l'émetteur.
La demande n'est recevable que si elle est accompagnée du dépôt auprès de l'émetteur
des titres dont la conversion est demandée. La conversion s'opère par
l'inscription des titres dans les registres prescrits par ou en exécution de la
loi. L'inscription dans les registres s'effectue dans les cinq jours ouvrables
de la demande.
§ 3. La conversion en titres dématérialisés est demandée auprès d'un
teneur de compte agréé ou auprès de l'organisme de liquidation désigné. La
demande n'est recevable que si elle est accompagnée du dépôt auprès du
teneur de comptes agréé ou de l'organisme de liquidation désigné des titres
dont la conversion est demandée. La conversion s'opère par l'inscription en
compte des titres.
Le teneur de compte agréé doit, dans les meilleurs délais à dater de leur réception,
déposer les titres au porteur auprès de l'organisme de liquidation compétent,
sauf dans les cas visés dans l'article 475ter du Code des sociétés et
l'article 17 de l'arrêté royal n° 62 coordonné.
Le teneur de compte agréé doit, dans les meilleurs délais à dater de leur réception,
transmettre à l'émetteur les titres au porteur qu'il reçoit en vertu de
l'article 475ter du Code des sociétés afin de permettre l'inscription prévue
à l'article 475ter, deuxième alinéa, du Code des sociétés.
L'organisme de liquidation doit, dans les meilleurs délais à dater de leur réception,
transmettre les titres au porteur à l'émetteur afin de permettre l'inscription
prévue à l'article 468, quatrième alinéa, du Code des sociétés.
Art. 8. § 1er. Au plus tard le 31 décembre 2012, les titulaires de
titres au porteur émis postérieurement à la publication de la présente loi
et avant le 1er janvier 2008 et qui n'ont pas été convertis conformément
à l'article 5, demandent leur conversion en titres nominatifs ou en titres dématérialisés
dans les limites des dispositions statutaires ou du cadre légal et réglementaire
de l'émission.
§ 2. Article 7, § 2, est applicable à la conversion en titres nominatifs.
§ 3. Article 7, § 3, est applicable à la conversion en titres dématérialisés.
Art. 9. A l'expiration des délais prévus aux articles 7 et 8, les titres au
porteur dont la conversion n'a pas été demandée sont convertis de plein droit
en titres dématérialisés et sont inscrits en compte-titres par l'émetteur.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'émetteur peut décider la conversion en
titres nominatifs des titres au porteur émis par lui. La décision doit
intervenir au plus tard le jour de l'expiration du délai de conversion
applicable aux titres concernés. Les titres sont inscrits dans le registre des
titres nominatifs dans le mois de la décision. Lorsque l'émetteur est une société,
la décision est publiée conformément à l'article 75 du Code des sociétés.
Jusqu'à ce que le titulaire se manifeste et obtienne l'inscription des titres
en son nom, les titres convertis sont inscrits au nom de l'émetteur des titres.
Les frais d'ouverture et de tenue du compte sont supportés par l'émetteur.
L'inscription des titres au nom de l'émetteur, faite en exécution du présent
article, ne lui confère pas la qualité de propriétaire.
Art. 10. L'exercice de tout droit attaché à un titre au porteur dont la
conversion n'a pas été demandée conformément aux dispositions de la présente
loi, est suspendu jusqu'à ce qu'une personne ayant pu valablement établir sa
qualité de titulaire demande et obtienne que les titres soient inscrits à son
nom dans le registre des titres nominatifs ou sur un compte titres tenu par l'émetteur,
un teneur de compte agréé ou un organisme de liquidation.
Art. 11. § 1er. A partir du 1er janvier 2015, les titres
cotés sur un marché réglementé dont le titulaire reste inconnu sont vendus
par l'émetteur sur un marché réglementé.
Cette vente a lieu moyennant publication préalable au Moniteur belge et dans
deux organes de presse à diffusion nationale, dont un en français et l'autre
en néerlandais, d'un avis contenant le texte du présent paragraphe de cet
article et invitant le titulaire à faire valoir ses droits sur les titres. La
vente ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de
la publication de l'avis et est effectuée dans les 3 mois qui suivent.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les
modalités de la vente prévue au présent paragraphe.
L'émetteur peut imputer sur le produit de la vente les frais qu'il a dû
exposer en raison de la tenue et la gestion des titres inscrits en compte-titres
à son nom par application de l'article 9 et en raison de la conversion de plein
droit des titres émis par lui.
Les sommes issues de la vente, déduction faite des frais visés à l'alinéa 4,
sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'une
personne ayant pu valablement établir sa qualité de titulaire en demande la
restitution.
§ 2. A partir du 1er janvier 2015, les titres qui ne sont pas cotés
sur un marché réglementé et dont le titulaire ne s'est pas fait connaître
sont mis en vente par l'émetteur.
Cette mise en vente a lieu moyennant publication préalable au Moniteur belge et
dans deux organes de presse à diffusion nationale, dont un en français et
l'autre en néerlandais, d'un avis contenant le texte du paragraphe du présent
article et invitant le titulaire à faire valoir ses droits sur le titre. La
mise en vente ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la publication de l'avis.
L'émetteur peut imputer sur le produit de la vente les frais qu'il a dû
exposer en raison de la tenue et de la gestion des titres inscrits en
compte-titres en son nom par application de l'article 9 et en raison de la
conversion de plein droit des titres émis par lui.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les
modalités de la vente prévue au présent paragraphe.
Les sommes issues de la vente, déduction faite de l'imputation visée à l'alinéa
3, sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'une
personne ayant pu valablement établir sa qualité de titulaire en demande la
restitution.
§ 3. La personne qui demande la restitution des sommes issues de la vente visée
aux §§ 1er et 2 ou des titres qui sont visés au § 4, et qui sont
déposés à la Caisse des dépôts et consignations, est redevable d'une amende
calculée par année de retard à partir du 31 décembre 2015.
Le montant de cette amende est, par année de retard, égale à 10 % de la somme
ou de la contre-valeur des titres qui font l'objet de la demande en restitution.
Toute année débutée est considérée comme pleine pour le calcul du montant
de l'amende.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités
de calcul de la contre-valeur des titres déposés conformément au § 4, le
montant des frais à imputer au titulaire revendiquant et les modalités de
perception de l'amende visée au présent article.
§ 4. Les titres qui ne sont pas vendus conformément à cet article au 30
novembre 2015 sont déposés par l'émetteur auprès de la Caisse des dépôts
et consignations.
Art. 12. § 1er. A l'occasion de la perception de cette amende, la
Caisse des dépôts et consignations communique aux autorités publiques les
données dont elle dispose et qui sont relatives au propriétaire ayant demandé
la restitution des sommes issues de la vente visée à l'article 11.
§ 2. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, désigne
les autorités publiques visées au paragraphe 1er et fixe les
modalités selon lesquelles la communication auprès des autorités publiques
doit s'opérer.
Art. 13. § 1er. Le Roi peut modifier et/ou abroger tout ou partie
des lois qui contiennent des dispositions relatives aux titres au porteur afin
d'assurer leur concordance avec la présente loi.
§ 2. En matière de dette de l'Etat fédéral, le Roi est autorisé à :
1° modifier les lois et conventions soumis au droit belge constituant des
conventions d'emprunt qui sont représentés, en tout ou en partie, par des
titres au porteur afin de permettre la dématérialisation de ces emprunts, au
plus tard le 31 décembre 2012 ou le 31 décembre 2013, selon le cas;
2° établir des exceptions aux dispositions de l'article 3, § 1er,
si :
a) les conditions particulières d'émission de l'emprunt rendent la suppression
des titres au porteur représentatifs de ce dernier techniquement impossible; ou
b) les emprunts sont exclusivement émis à l'étranger ou sous le régime d'un
droit étranger.
§ 3. Les autres émetteurs de droit public prennent, les cas échéant, toutes
les mesures nécessaires pour se conformer à la loi.
Art. 14. La violation des articles 3, 4, 6 et 11, § 4, est sanctionnée d'une
amende de 200 à 100.000 euros.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du
chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punissables en
vertu de cette disposition.
CHAPITRE III. - Modifications du Code des sociétés
Art. 15. L'article 453, alinéa 1er, 5°, du Code des sociétés, est
remplacé par la disposition suivante :
« 5° la forme des titres prévus à l'article 460 ainsi que les dispositions
relatives à leur conversion dans la mesure où elles diffèrent de celles que
la loi fixe; ».
Art. 16. § 1er. A l'article 460 du même Code, sont apportées les
modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
« Ces titres sont nominatifs ou dématérialisés. »;
2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
« Les obligations émises exclusivement à l'étranger ou qui sont soumises au
droit étranger, peuvent cependant prendre la forme de titres individuels ou
collectifs au porteur. ».
Art. 17. L'article 462 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 462. - Les propriétaires de titres au porteur ou dématérialisés
peuvent, à tout moment, en demander la conversion, à leurs frais, en titres
nominatifs. »
Art. 18. A l'article 463 du même du Code, les modifications suivantes sont
apportées :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« L'assemblée générale des actionnaires peut décider que le registre est
tenu sous la forme électronique. Le Roi peut déterminer les conditions
auxquelles le registre électronique doit satisfaire. »;
2° l'alinéa 2, 3°, ancien, devenu l'alinéa 3, 3°, est remplacé par la
disposition suivante :
« 3° les transferts ou transmissions avec leur date et la conversion des
actions nominatives en actions dématérialisées, si les statuts l'autorisent;
»;
3° l'alinéa 3, 4°, ancien, devenu l'alinéa 4, 4°, est remplacé par la
disposition suivante :
« 4° les transferts ou transmissions avec leur date et la conversion des parts
bénéficiaires nominatives en parts dématérialisées, si les statuts
l'autorisent. ».
Art. 19. A l'article 466 du même Code, sont apportées les modification
suivantes :
1° l'article est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit;
« Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables aux titres collectifs prenant la
forme de certificats globaux déposés auprès d'un organisme de liquidation en
attente de l'impression des titres au porteur qu'ils représentent. Le nombre de
titres au porteur représentés par ces certificats doit être déterminé ou déterminable.
»
2° A partir du 1er janvier 2014 les alinéas 2 et 4 sont abrogés et
le sixième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« L'alinéa 2 n'est pas applicables aux titres d'obligations collectifs prenant
la forme de certificats globaux déposés auprès d'un organisme de liquidation
en attente de l'impression des titres au porteur qu'ils représentent. Le nombre
de titres au porteur représentés par ces certificats doit être déterminé ou
déterminable. ».
Art. 20. A l'article 468, du même Code sont apportées les modifications
suivantes :
1° l'alinéa premier est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte, au
nom de son propriétaire ou de son détenteur, auprès d'un organisme de
liquidation ou d'un teneur de comptes agréé. »
2° l'alinéa 3, du même Code est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le Roi désigne par catégorie de titres les organismes de liquidation chargés
d'assurer la conservation des titres dématérialisés et la liquidation des
transactions sur de tels titres. Il agrée les teneurs de comptes en Belgique de
manière individuelle ou de manière générale par catégorie d'établissements,
en fonction de leur activité. »
3° l'article est complété par les alinéas suivants :
« La Commission bancaire, financière et des assurances est chargée de contrôler
le respect, par les teneurs de comptes agréés, des règles prévues par ou en
vertu de la présente Section. Pour l'exercice de ce contrôle, pour
l'imposition de sanctions administratives et pour la prise d'autres mesures à
l'égard des teneurs de comptes agréés, la Commission bancaire, financière et
des assurances :
1° utilise, s'agissant d'établissements de crédit, les compétences qui lui
ont été attribuées par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle
des établissements de crédit;
2° utilise, s'agissant d'entreprises d'investissement, les compétences qui lui
ont été attribuées par la loi du 6 avril 1995 relative au statut des
entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et
conseillers en placements;
3° utilise, s'agissant d'organismes de compensation et de liquidation, les compétences
qui lui ont été attribuées par la loi du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Les dispositions correspondantes qui sanctionnent pénalement la violation des
dispositions précitées sont d'application. ».
Art. 21. Un article 475bis, rédigé comme suit, est inséré in fine du livre
VIII, titre III, chapitre II, Section III du même Code :
« Art. 475bis. - Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables aux
titres dématérialisés visés dans cette section. ».
Art. 22. Un article 475ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même
Section du même Code :
« Art. 475ter. - Sauf pour les titres cotés sur un marché réglementé, les
dispositions de cette Section sont applicables aux titres dématérialisés,
pour autant que le titulaire d'un compte-titres a donné son accord et sans que
le teneur de compte soit tenu de les verser à l'organisme de liquidation.
Le teneur de compte inscrit à son nom dans le registre des titres nominatifs
les titres dématérialisés en circulation à tout moment, par émission de
titres.
La totalité de l'encours d'une émission de titres dématérialisés d'un émetteur
ne peut être inscrite dans le registre nominatif qu'au nom d'un seul teneur de
compte.
L'inscription de titres en compte confère dans ce cas un droit de copropriété,
de nature incorporelle, sur l'universalité des titres de la même émission
inscrits au nom du teneur de compte dans le registre des titres nominatifs. »
Art. 23. A l'article 478 du même Code sont apportées les modifications
suivantes :
1° le § 1er est complété comme suit :
« Les actions collectives prenant la forme de certificats globaux déposés
auprès d'un organisme de liquidation en attente de l'impression des actions au
porteur qu'elles représentent ne doivent pas porter de numéro d'ordre et les
numéros des actions au porteur représentées par ces certificats ne doivent
pas se suivre. »;
2° les alinéas 1 à 3 du § 1er sont abrogés;
3° au § 2, les mots « au porteur » sont supprimés.
Art. 24. L'article 486 du même Code, est complété par l'alinéa suivant :
« Les obligations collectives prenant la forme de certificats globaux déposés
auprès d'un organisme de liquidation en attente de l'impression des obligations
au porteur qu'elles représentent ne doivent pas porter de numéro d'ordre et
les numéros des obligations au porteur représentées par ces certificats ne
doivent pas se suivre. »
Art. 25. A l'article 503, § 1er, du même Code, les modifications
suivantes sont apportées :
1° la deuxième phrase de l'alinéa premier est remplacée par la disposition
suivante : « Ces certificats peuvent revêtir la forme nominative ou la forme dématérialisée.
»;
2° la troisième phrase de l'alinéa premier est supprimée;
3° dans la troisième phrase du troisième alinéa les mots « titres au
porteur » sont remplacés par les mots « titres dématerialisés ».
Art. 26. A l'article 504 du même Code, sont apportées les modifications
suivantes :
1° l'alinéa premier est remplacé comme suit :
« La cession des titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert
inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant
et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir.
Si le registre est tenu sous la forme électronique, la déclaration de
transfert peut prendre la forme électronique et être revêtue d'une signature
électronique avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié
attestant de l'identité du cédant et du cessionnaire et conçue au moyen d'un
dispositif sécurisé de création de signature électronique, en conformité
avec la législation applicable.
Il est loisible à la société d'accepter et d'inscrire dans le registre un
transfert qui serait constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant
l'accord du cédant et du cessionnaire. »
2° l'alinéa 2, du même Code, est abrogé.
Art. 27. A l'article 508, alinéa 1er, du même Code, la troisième
et la quatrième phrase sont supprimées.
Art. 28. L'article 510, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par
la disposition suivante :
« Les statuts, les actes authentiques d'émission d'obligations convertibles ou
de droits de souscription et toutes autres conventions peuvent limiter la
cessibilité entre vifs ou la transmissibilité à cause de mort des actions
nominatives ou des actions dématérialisées, des droits de souscription ou de
tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les
obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les
obligations remboursables en actions. ».
Art. 29. A l'article 513, du même Code, les modifications suivantes sont apportées
:
1° au § 1er, alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée;
2° au § 2, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par la disposition
suivante :
« Les titres dématérialisés dont le propriétaire a fait savoir qu'il
refusait de se défaire sont convertis de plein droit en titres nominatifs et
sont inscrits au registre des titres nominatifs par l'émetteur. »
3° au § 2, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 30. A l'article 536, alinéa 2, du même Code, les mots « soit au dépôt
des actions au porteur, » sont supprimés.
Art. 31. A l'article 571, alinéa 2, du même Code, les mots « soit au dépôt
des obligations au porteur, » sont supprimés.
Art. 32. L'article 651, 1° et 2°, du même Code est abrogé.
CHAPITRE IV. - Modifications diverses
Art. 33. § 1er. L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté
royal n° 62 coordonné est remplacé par la disposition suivante :
« La Banque nationale de Belgique, le dépositaire central et ses affiliés
peuvent recevoir en dépôt sous le bénéfice des dispositions du présent arrêté
tous instruments financiers visés à l'article 2, 1° de la loi précitée du 2
août 2002, qu'il s'agisse de titres matérialisés ou dématérialisés, au
porteur, à ordre ou nominatifs, de droit belge ou étranger, quelle que soit la
forme sous laquelle ces titres sont émis selon le droit qui les régit. »
Art. 34. Le même arrêté royal est complété par un article 19, rédigé
comme suit :
« Art. 19. - Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables aux
instruments financiers détenus sous le régime du même arrêté. »
Art. 35. L'article 1er de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché
des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire,
modifié par la loi du 15 juillet 1998, est remplacé par la disposition
suivante :
« Art. 1er. - La dette de l'Etat, des Communautés, des Régions,
des provinces, des communes, des autres collectivités publiques, des établissements
publics, des organismes d'intérêt public et de la Banque Nationale de
Belgique, ainsi que des autres personnes que le Roi assimile, pour l'application
de la présente loi, aux personnes du secteur public précitées, est représentée
par :
1° des inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'émetteur;
2° des titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte;
3° des titres au porteur individuels ou collectifs, pour autant qu'ils soient
exclusivement émis à l'étranger ou soumis à un un droit étranger.
L'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt détermine la forme ou les
formes des titres représentatifs de la dette.
Si l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt prévoit spécialement la
forme des titres dématérialisés, les titres de l'emprunt peuvent uniquement
être inscrits en compte et transférés de compte à compte sous cette forme.
».
Art. 36. Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre I,
chapitre premier, de la même loi :
« Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables aux titres dématérialisés
de la dette publique. »
Art. 37. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les titres au
porteur de la dette publique qui sont en circulation au jour de l'entrée en
vigueur du présent article conservent entièrement leur valeur et validité.
Art. 38. L'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22
juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt,
modifié par la loi du 4 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :
« Les billets de trésorerie et certificats de dépôt sont représentatifs
d'un droit de créance. Ils sont créés pour une durée déterminée et ont la
forme de titres nominatifs ou de titres dématérialisés qui sont exclusivement
inscrits en compte. ».
Art. 39. Dans l'article 7, § 1er, de la même loi, modifié par la
loi du 15 juillet 1995, les mots « l'article 12, alinéa 2 » sont remplacés
par les mots « l'article 13bis ».
Art. 40. L'article 7 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de
la Banque Nationale de Belgique est complété par l'alinéa suivant :
« L'article 8 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières
et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions
constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments
financiers est applicable aux créances que la Banque prend en gage pour couvrir
ses opérations de crédit. ».
Art. 41. Les articles 19 et 35 de la loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses
dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de
compensation de titres sont abrogés.
Art. 42. L'article 8, § 3, de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la
Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement
dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres est
remplacé comme suit :
« § 3. Une sûreté au sens du présent article est tout gage, toute opération
de cession-rétrocession ou de transfert de propriété à titre de garantie, ou
toute autre forme de garantie analogue ou tout privilège spécial portant sur
des actifs réalisables (y compris de l'argent et des créances), organisé par
le droit belge ou par un droit étranger, en faveur de participants ou conclu en
faveur d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la
Banque centrale européenne pour leurs opérations de banques centrales avec une
contrepartie. »
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 43. Les articles 1 à 15, 17, 18, 1°, 19, 1°, 20 à 22, 23, 1°, 24, 26,
1°, 32, 33, 34, § 2, 36, 39 à 42, entrent en vigueur le jour de la
publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 16, 18, 2° et 3°, 19, 2°, 23, 2° et 3°, 25, 26, 2°, 27 à 31,
et 38 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des articles 35 et 37.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat
et publié par le Moniteur belge.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Chambre des représentants :
Doc 51 1974/ (2004/2005)
001 : Projet de loi.
002 : Amendements.
003 : Rapport.
004 : Texte corrigé par la Comission.
005 : Texte adopté en séance plénaire et transmis au Sénat.
Voir aussi :
Compte rendu intégral :
17 novembre 2005.
Sénat :
3-1435/1 Projet non évoqué par le Sénat.
| Information: Caisse des Dépôts et Consignations, W. Van Herzeele, W. Van Herzeele |
| Auteur du
site: Brigitte Degeest |
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| Information
modifiée
06/01/2012
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