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Caisse des Dépôts et Consignations Lois et arrêtés - A.R. du 10 janvier 2002 (B.S. 12.01.2002)
Arrêté royal relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au prteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salur. Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant du notariat, notamment l'article 33, remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 portant modification de la loi du 25 ventôse an XI organique du notariat et complétant l'arrêté du 2 nivôse an XII, modifié par l'article 81 de l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 contenant le Code des droits de timbre et par l'article 16 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'article 34, remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 et modifié par l'article 17 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, et l'article 34bis, inséré par l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935; Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la comptabilité des notaires;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné
le 17 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°,
des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre
Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
- « la loi contenant organisation
du notariat » : la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat
telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du
25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et complétée par la loi
du 4 mai 1999 complétant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du
notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et 95 à 112; - « l'arrêté royal n° 150 du
18 mars 1935 » : l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois
relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse de dépôts et
consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet
1934; - « le cédant » : le notaire
titulaire ou le notaire titulaire associé qui cesse ses fonctions par l'effet
de l'acceptation de sa démission, de sa destitution, de la limite d'âge ou de
l'annulation de sa nomination ou les ayants droit du notaire titulaire décédé; - « le cessionnaire » : le
notaire nommé en remplacement du cédant. CHAPITRE II. - De la gestion
des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire Art. 2. Tout notaire doit
opérer une distinction entre ses comptes privés et ses comptes professionnels. A cet effet, il lui est interdit
d'ouvrir dans le cadre de l'exercice de sa profession de notaire, un compte
professionnel dans un établissement de crédit qui n'aurait pas préalablement
renoncé au principe de l'unicité des comptes ainsi qu'à la compensation légale
et conventionnelle, et ce tant entre les comptes privés et professionnels du
notaire qu'entre ses différents comptes professionnels. Art. 3. Les sommes visées
à l'article 34 de la loi contentant organisation du notariat doivent, au plus
tard à l'expiration du délai prévu à cet article, être versées, pour le
compte du ou des ayant(s) droit, sur un compte spécial ouvert au nom du notaire
et sous une rubrique distincte. Le compte spécial doit être tenu
auprès d'un des établissements suivants : - un établissement de crédit
inscrit sur une des listes visées aux articles 13 et 65 de la loi du 22 mars
1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; - la Caisse des dépôts et
consignations. Art. 4. L'établissement
visé à l'article 3, deuxième alinéa, du présent arrêté est désigné par
le notaire, sauf accord de tous les ayants droit quant à la désignation d'un
autre établissement. La gestion du compte spécial
incombe exclusivement au notaire. Art. 5. Doivent être versées
à la Caisse des dépôts et consignations toutes sommes, quel qu'en soit le
montant, qui ne sont ni réclamées par le(s) ayant(s) droit, ni remises à
celui-ci ou ceux-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel
elles ont été reçues par le notaire. Ces dépôts sont immatriculés au
nom du ou des ayant(s) droit, le(s)quel(s) est (sont) désigné(s) par le
notaire. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition du
ou des ayant(s) droit jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 25 de
l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935. Art. 6. Les titres et
valeurs au porteur visés à l'article 34bis de la loi contenant organisation du
notariat doivent, au plus tard à l'expiration du délai prévu à cet article,
être déposés à découvert au nom du notaire et sous une rubrique distincte,
pour le compte du ou des ayant(s) droit. Le dépôt à découvert est
effectué auprès d'un établissement visé à l'article 3, alinéa 2, premier
tiret, du présent arrêté. L'établissement est désigné par
le notaire, sauf accord de tous les ayants droit quant à la désignation d'un
autre établissement. La gestion de ce dépôt à découvert
incombe exclusivement au notaire. Art. 7. Doivent être
transmis à la Caisse des dépôts et consignations, de la façon prescrite par
l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1935 d'exécution de l'arrêté
royal n° 150 du 18 mars 1935, tous titres et valeurs au porteur qui ne sont ni
réclamés par le(s) ayant(s) droit, ni remis à celui-ci ou ceux-ci, deux ans
après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par le
notaire. Ces dépôts sont immatriculés au
nom du ou des ayant(s) droit, le(s)quel(s) est (sont) désigné(s) par le
notaire. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition du
ou des ayant(s) droit jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 26 de
l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935. Art. 8. Pour l'application des articles 5 et 7 du présent arrêté, un dossier est considéré comme clôturé à partir du jour où plus aucun acte ne doit intervenir dans ce dossier. CHAPITRE III - Du contrôle de la comptabilité des notaires . .
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 36. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
ALBERT
R. DAEMS Le Ministre des Finances, D.
REYNDERS
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