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Caisse des Dépôts et Consignations

Lois et Arrêtés - A.R. du 16 janvier 2001 (M.B. 01.02.2001)


Arrêté Royal relatif aux valeurs admises pour la constitution des cautionnements à la Caisse des Dépôts et Consignations.

 

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à vernir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, modifié par l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939, l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, la loi du 29 mars 1949 et l'arrêté royal n° 66 du 10 novembre 1967;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la plus grande partie des valeurs en consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations sont arrivées à l'échéance le 23 juin 2000 et sont donc à remplacer sans délai;

Considérant que suite à la privatisation des institutions publiques de crédit le choix actuel des valeurs à déposer devient si limité, que le remplacement des valeurs consignées par d'autres valeurs, telles que reprises dans la liste des valeurs admises, est compromis;

Considérant que suite à l'extension du choix des titres à déposer il est indiqué que cette matière soit dorénavant traitée par Arrêté royal tenant compte de la compétence réglementaire du Roi;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Article 1er. Sont admis pour la constitution des cautionnements de toutes catégories à déposer chez le Caissier de l'Etat pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations:

1° au taux mentionné au prix courant, paraissant le vingt de chaque mois en annexe au Moniteur belge: les titres émis ou garantis par l'Etat belge ou par ses collectivités publiques territoriales;

2° au pair ou à la dernière cotation en bourse si celle-ci est inférieure, les titres émis par un autre état membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales;

3° au pair ou à la dernière cotation en bourse si celle-ci est inférieure, les titres émis par des établissements de crédit de droit belge visés dans l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou par des établissements de crédit, ou par des établissements de crédit relevant du droit d'un autre état membre de l'Union européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur état d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, §2 de la loi précitée du 22 mars 1993;

4° au pair ou à la dernière cotation en bourse si celle-ci est inférieure, les titres émis par les institutions internationales ou supranationales dont la Belgique est membre.

Article 2. Les titres visés dans l'article 1er doivent:

1° à l'émission mentionner un capital nominal dont le paiement intégral sera garanti à l'échéance du titre;

2° être librement négociables;

3° être libellés soit en euro, soit en monnaie d'un Etat membre de l'Union européenne;

4° être pourvus de leurs coupons non échus;

Article 3. Si la valeur du cautionnement vient à diminuer de plus de 5 pourcent, le bénéficiaire peut exiger un cautionnement complémentaire.

Article 4. Le titulaire d'un cautionnement constitué, en tout ou en partie, au moyen de valeurs soumises à des tirages est tenu de vérifier les listes de ceux-ci, l'Administration n'assumant aucune responsabilité à cet égard.

Il est tenu également de s'assurer de la concordance entre les numéros des titres déposés et les numéros inscrits au récépissé qui lui est délivré.Toute discordance à ce sujet doit être signalée à l'administration centrale de la Caisse des Dépôts et Consignations, au Service Public Fédéral Finances, dès réception de ce document et, en tout cas, avant le plus prochain tirage se rapportant aux titres déposés.

Article 5. L'arrêté ministériel du 15 décembre 1965 relatif aux valeurs admises pour la consitution des cautionnement à la Caisse des Dépôts et Consignations est abrogé.

Article 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 7. Notre Ministre de Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné a

Par le Roi:

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

 

 


Information: Caisse des Dépôts et Consignations, W. Van Herzeele, W. Van Herzeele
Auteur du site: Brigitte Degeest
Information modifiée 06/01/2012