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Caisse des Dépôts et
Consignations
Lois et Arrêtés - AR du 26 septembre 1996 AR du 26 septembre 1996 (M.B. 18 octobre 1996) définissant les règles générales d'exécution des marchés publicset des concessions de travaux publics (comme modifié par l'A.R. du 4 juillet 2001) Annexe Cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics. art 5.§ 1. Montant du cautionnement. Le cautionnement répond des obligations de l'adjudicataire jusqu'à complète exécution du marché. Il est fixé à 5 pour cent du montant initial du marché. L'assiette du cautionnement des marchés de fournitures et de services à conclure sans indication d'un prix total est fixée dans les documents du marché. A défaut, l'assiette correspond au montant mensuel estimé du marché multiplié par six. Le montant ainsi obtenu est arrondi (a la dizaine d'euros supérieure). Sont pareillement arrondis, les compléments en numéraire du cautionnement constitué partiellement en fonds publics, ainsi que les remboursements partiels effectués conformément au marché. A moins que le cahier spécial des charges n'en dispose autrement, il n'est pas exigé de cautionnement: 1° pour des marchés de fournitures et de services dont le délai d'exécution ne dépasse pas trente jours de calendriers; 2° pour les marchés de services au sens des catégories 6, 21, 24 et 25 de l'annexe 2 de la loi. § 2. Nature du cautionnement. Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, soit en numéraire ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif. Il peut être également constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution) § 3. Constitution du cautionnement et justification de cette constitution. Le cautionnement doit être constitué par
l'adjudicataire ou par un tiers dans les trente jours de calendrier suivant le
jour de la conclusion du marché, sauf si le cahier spécial des charges prévoit
un délai plus long.
Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu pendant la periode de fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire. Si le cahier spécial des charges l'exige, ces périodes doivent être mentionnées et prouvées dans l'offre ou être immédiatement communiquées au pouvoir adjudicateur dès qu'elles sont connues. § 4. Adaptation du cautionnement. Lorsque le cautionnement devient inadapté pour quelque cause que ce soit, notamment à la suite de prélèvements d'office, de prestations supplémentaires ou de modifications décidées par le pouvoir adjudicateur et augmentant ou diminuant de plus de 20 pour cent le montant initial du marché hors taxe sur la valeur ajoutée, le cautionnement doit être reconstitué ou adapté: Lorsque le cautionnement a cessé d'être intégralement constitué et que l'adjudicataire demeure en défaut de combler le déficit, le pouvoir adjudicateur peut opérer une retenue égale au montant de celui-ci sur les paiements à faire et l'affecter à la reconstitution du cautionnement.
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