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Caisse des Dépôts et Consignations
Lois et Arrêtés - AR du 21 octobre 1971
(M.B. 4 novembre 1971)


Arrêté Royal du 21 octobre 1971 Arrêté Royal du 21 octobre 1971 portant exécution des articles 7, 8 et 12 de la loi du 9 juillet 1971 réglementant   la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction.

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BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut

Vu la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction, notamment des articles 7, 8 et 12;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Famille et du Logement, 

Nous avons arrêté et arrêtons:

Article 1.

§ 1. Les conventions visées à l'article 1er le la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction mentionnent, outre le prix total, la partie de ce prix qui correspond au coût du terrain.
Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme prix du bâtiment, le prix total diminué du coût du terrain.

Le prix du bâtiment est, jusqu'à 80 p.c. au plus, sujet à revision en raison des fluctuations des salaires et des charges sociales y afférentes, et en raison des fluctuations du prix des matériaux, matières ou produits utilisés ou mis en oeuvre dans la construction.

§ 2. Pour l'application de la revision visée au présent article, il est tenu compte des dernières fluctuations des salaires, charges sociales et prix des matériaux, matières et produits, enregistrées avant le commencement des travaux faisant l'objet de la demande de paiement partiel.

§ 3. La revision en raison des fluctuations des salaires et charges sociales ne peut porter au maximum que sur 50 p.c. du prix du bâtiment.

§ 4. Pour l'application du présent article, il faut entendre:

1° par fluctuations des salaires et charges sociales, les fluctuations basées sur le salaire horaire moyen formé par la moyennes des salaires des ouvriers qualifiés, spécialisés et manoeuvre fixés par la Commission paritaire nationale de l'industrie de la constructi6n pour la catégorie correspondant au lieu où est situé le chantier de l'entreprise. Les salaires sont majorés du pourcentage global des charges sociales et assurances, tel qu'il est admis par le Ministère des Travaux publics;

2° par fluctuations des prix des matériaux, matières ou produits, les fluctuations basées sur l'indice mensuel calculé sur la base d'une consommation annuelle des princjpaux matériaux de matières par l'industrie de la construction sur le marché intérieur. Cet indice est déterminé par la Commission de la mercuriale des matériaux de construction siégeant au Ministère des Affaires Economiques.

Art. 2.

§ 1. La réception d'un ouvrage exécuté en vertuune convention visée à l'article 1er de la même loi doit répondre aux conditions minimales suivantes.

Seul un acte écrit et contradictoire des parties fait la preuve de réÈeption des ouvrages, tant provisoire que définitive.

Le refus de réception est notifié, avec ses motifs, par une lettre recommandée à la poste et adressée au vendeur ou à l'entrepreneur.

§ 2. Toutefois, et sauf preuve contraire, l'acheteur ou le maître de l'ouvrage qui occupe ou qui utilise le bien est présumé en accepter tacitement la réception provisoire.

L'acheteur ou le maître de l'ouvrage est présumé agréer les travaux, provisoirement ou définitivement selon le cas, a laissé sans suite la requête écrite du vendeur ou de l'entrepreneur d'effectuer la réception à une date déterminée et si, dans les quinze jours qui suivent la sommation que le vendeur ou l'entrepreneur lui en aura faite par exploit d'huissier, il a omis de comparaître, à la date fixée dans cet exploit, aux fins de réception.

Cette disposition ne s'applique pas à la réception des parties communes d'un immeuble.

§ 3. Le vendeur ou l'entrepreneur qui reste propriétaire d'une partie de l'immeuble qu'il présente aux fins de réception n'exerce aucun des droits qui s'attachent à la copropriété lors de la réception des parties communes du bien.

Si la validité de la réception provisoire ou de la réception définitive des parties communes requiert la présence d'un des copropriétaires et si celui-ci omet de comparaître dans le délai raisonnable que le vendeur ou l'entrepreneur lui aura fixé par exploit d'huissier, le tribunal statue sur la réception en ce qui concerne le copropriétaire en défaut.

Art. 3.

Le montant du cautionnement visé à l'article 12, alinéa 1er, de la même loi est égal à 5 p.c. du prix du bâtiment, arrondi le cas échéant au millier de francs supérieur.

Le cautionnement est constitué auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, soit en numéraire, soit en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif conformément à l'arrêté royal du il mars 1926, autorisant les entrepreneurs, les concessionnaires et les adjudicataires de travaux d'utilité publique à user, par l'intermédiaire des sociétés agréées à cette f in, d'une garantie solidaire et collective, soit sous forme de cautionnement global, conformément à l'anêté ministériel du 23 janvier 1937 relatif au cautionnement global.

Dans les trente jours à dater de la convention, le vendeur ou l'entrepreneur justifie auprès de l'acheteur ou du maître de l'ouvrage de la constitution dudit cautionnement en produisant l'avis signé par la Caisse des Dépôts et Consignations.

En cas de retard dans l'exécution ou en cas d'inexécution totale ou partielle de la convention, imputable au vendeur ou à l'entrepreneur, l'acheteur ou le maître de l'ouvrage peut prélever sur le montant du cautionnement, les sommes dues pour le préjudice subi.

Le cautionnement est libéré par moitiés, la première à la réception provisoire, la seconde à la réception définitive selon les modalités fixées à l'alinéa suivant.

Dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite par le vendeur ou l'entrepreneur, et sans préjudice de l'alinéa 4 du présent article, l'acheteur ou le maître de l'ouvrage donne mainlevée à la Caisse des Dépôts et Consignations, pour la première ou la seconde moitié du cautionnement selon le cas. A l'expiration de ce délai de quinze jours, le vendeur ou l'entrepreneur a droit, à titre d'indemnité, due par l'acheteur ou le maître de l'ouvrage, à un intérêt, au taux légal, sur le montant du cautionnement dont il n'a pas été donné mainlevee.

Art. 4.

La garantie d'achèvement visée à l'article 12, alinéa 2, de la même loi fait l'objet d'une convention par laquelle une banque établie en Belgique, une institution publique de crédit ou un organisme soumis au contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, conformément à l'affété royal n° 225  du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, s'engage en tant que caution solidaire du vendeur ou de l'entrepreneur envers l'acheteur ou le maître de l'ouvrage à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de la maison ou de l'immeuble dont fait partie l'appartement.

le notaire mentionne dans l'acte de vente la convention, de cautionnement et y joint une copie de celle-ci.

Dans les trente jours de de la conclusion du contrat d'entreprise, l'entrepreneur délivre au maître de l'ouvrage une attestation de la caution.

L'engagement de la caution prend fin à réception provisoire des travaux.

Art. 5.

L'arrêté royal du 1er juillet 1969 organisant la protection des personnes qui acquièrent ou qui construisent des habitations sociales ou des habitations y assimilées est abrogé.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que la loi du 9juillet 1971, le 1er janvier 1972.

Donné à Bruxelles, 21octobre1971.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Justice,

A. VRANCKX

Le Ministre de la Famille et du Logement,

G. BREYNE

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Information: Caisse des Dépôts et Consignations, W. Van Herzeele, W. Van Herzeele
Auteur du site: Brigitte Degeest
Information modifiée le 23 novembre 2000