|
Caisse des Dépôts et
Consignations Arrêté
royal du 14 mars 2002 (Moniteur Belge du 29 mars
2002) relatif aux cautionnements collectifs concernant les marchés publics de
travaux, de fournitures et de services. A
tous, présent et à venir, Salut. Vu
la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés
de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 1er, § 1er,
alinéa 2, et 24, alinéa 1er; Vu
l'arrêté royal du 11 mars 1926 autorisant, pour les cautionnements
d'adjudicataires, la garantie solidaire et collective de sociétés agréées,
modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; Vu
l'avis de la Commission des marchés publics du 11 décembre 2000; Vu
l'avis de l'inspecteur des finances donné le 22 janvier 2001; Vu
la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu
l'avis 32.557/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2002, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur
la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui
en ont délibéré en Conseil; Nous
avons arrêté et arrêtons: Article
1er. Les
adjudicataires de marchés publics, ainsi que
les concessionnaires de travaux
publics ont la faculté d’user d’un cautionnement collectif par l’intermédiaire
d'un des garants suivants: 1°
soit d’établissements de crédit satisfaisant, selon le cas, au
prescrit des articles 7, 65, 66 et
79 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements
de crédit; 2°
soit d'entreprises d'assurances satisfaisant, selon le cas, au prescrit
des articles 3 et 64 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des
entreprises d'assurances; 3°
soit de sociétés, autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui Art.
2.
L'agréation
des sociétés mentionnées à l'art. 1, 3° a) peut être révoquée par le
Ministre des Finances. Art. 3.
Pour garantir l’exécution de leurs engagements contractés
conformément à l'article 5 envers les pouvoirs adjudicateurs, les établissements
de crédit, les entreprises d'assurances ou les sociétés visées à l'article
1er ,3° déposent dans le délai qui leur est imparti, un
cautionnement minimum de 20.000 EUR auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations ou d’un organisme public belge ou étranger exerçant une
activité identique à celle de ladite Caisse. Art.
4. Le
cautionnement est déposé soit en
numéraire soit en valeurs admises pour la
constitution des garanties exigées par les pouvoirs adjudicateurs. Art.
5.
Si, par suite de la baisse des valeurs déposées, la valeur du
cautionnement subit une diminution de plus de 20 pour cent, les établissements
de crédit, les entreprises d'assurances ou les sociétés visées à l'article
1er ,3° doivent fournir immédiatement un cautionnement supplémentaire
couvrant la baisse de valeur constatée. Art.
6.
Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances
ou les sociétés visées à l'article 1er , 3° souscrivent,
pour chaque adjudication, un acte d'engagement stipulant qu’ils se portent
caution solidaire envers les pouvoirs adjudicateurs concernés pour le montant
de la garantie fixée par le cahier spécial des charges. Les
établissements de crédit, les entreprises d'assurances ou les sociétés visées
à l'article 1er ,3° peuvent, par un seul engagement, se porter
caution de plusieurs adjudicataires de marchés publics prenant part à une même
procédure pour laquelle un dépôt préalable est requis. Art.
7.
Le montant total des actes d'engagement souscrits au titre de caution
solidaire conformément à l'article 5 par les établissements de crédit, les
entreprises d'assurances ou les sociétés
visées à l'article 1er ,3° ne peut excéder le décuple
du cautionnement visé à l'article 2. Art.
8. Les
établissements de crédit,
les entreprises d'assurances ou les sociétés visées à l'article 1er
,3° ne peuvent cautionner un même adjudicataire de marchés publics pour une
somme supérieure à la garantie constituée par eux conformément l'article 2. Art.
9.
Lorsqu’un adjudicataire de marchés publics reste
en défaut d’exécuter ses obligations, constaté comme prévu par
l'article 20 §2 de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant
les règles générales d'exécution des marchés et de concessions de travaux
publics, le garant sera invité par la Caisse des Dépôts et Consignations ou
par l'organisme public exerçant une activité identique à celle de ladite
Caisse à verser le montant du débet de l'adjudicataire concerné.
Ce
montant est à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations ou à
l'organisme public exerçant une activité identique à celle de ladite Caisse. Art.
10. Faute
par le garant d’effectuer le versement conformément à l'article 8 dans un délai
de quinze jours à partir de la date de mise en demeure, la Caisse des Dépôts
et Consignations ou l'organisme public exerçant une activité identique à
celle de ladite Caisse réalise le cautionnement collectif pour le montant du débet
de l'adjudicataire concerné. Dans
ce cas, il est loisible au Ministre des Finances de révoquer l'agréation des
sociétés mentionnées à l'art. 1,
3°, a). Art.
11. L'arrêté
royal du 11 mars 1926 autorisant, pour les cautionnements d'adjudicataires, la
garantie solidaire et collective de sociétés agréées est abrogé. Art.
12. Le
présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge. Art.
13.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles le 14 mars 2002 Par le Roi: Le Ministre des Finances
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||