|
Caisse des Dépôts et Consignations Versements (dispositions générales) Procédure à suivre
Lors d'une réception de fonds de notaire ou d'un dépôt volontaire vous recevez une attestation de dépôt comme preuve de votre versement.
Sommes versées en application des articles 2, 3, 4 et 5 et titres déposés en application des articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002, qui remplace l'A.R. du 14 décembre 1935. Principe général Tout notaire doit opérer une distinction entre ses comptes privés et ses comptes professionnels (art. 2 - A.R. du 10 janvier 2002) 1. Le notaire GARDE la gestion de ses comptes. - Aucune somme reçue par un notaire pour le compte d'autrui, à l'occasion d'un acte ou d'une opération de son ministère, ne peut être conservée par lui pendant plus d'un mois à compter du jour de la réception (art. 34 de la loi sur le notariat du 25 ventôse an XI) - Cet article s'applique aux sommes de plus de 2.478,94 € - Le notaire est tenu d'ouvrir un compte spécial en son nom pour le compte du ou des ayant(s) droit sous une rubrique distincte,
- Le gestion du compte spécial incombe EXCLUSIVEMENT au notaire (art. 4 A.R. du 10 janvier 2002) Procédure à suivre Le notaire doit adresser pour cela une demande écrite à la Caisse des Dépôts et Consignations.Il y mentionne son souhait de placer ces sommes sous sa propre gestion, en application de l'article 3 & 4 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002. Remarque ! Pour le dépôt des titres (art. 6 - A.R. du 10 janvier 2002), il faut suivre la procédure des consignations judiciaires en titres. Déroulement de la suite de la procédure La Caisse des Dépôts et Consignations inscrit ces sommes sur un compte particulier ouvert au nom du notaire, sous une rubrique particulière (art. 3). Le notaire reçoit une attestation de dépôt comme preuve de son versement. Remboursement En application de cet article, seul le notaire concerné peut réclamer ces sommes. Prescription Pour ces dépôts effectués en application de l'article 3 & 4 de l'A.R. du 10 janvier 2002, il n'y a pas de prescription. Intérêts Les intérêts de cette rubrique du compte sont seulement calculés et payés à la clôture du compte. Il n'y a pas de prescription des intérêts.
Sommes qui doivent obligatoirement être données en dépôt. - toute somme, quel qu'en soit le montant, qui n'est ni réclamée par le(s) ayants droit, ni remise à celui-ci ou à ceux-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel elles ont été reçues par le notaire (art. 5 - A.R. du 10 janvier 2002) Procédure à suivre Le notaire doit adresser pour cela une demande écrite à la Caisse des Dépôts et Consignations.Il y mentionne qu'il place ces sommes en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 et donne à la Caisse toutes les indications nécessaires qu'il a en sa possession pour permettre un remboursement futur, eventuel à l'ayant droit. Remarque ! Pour le dépôt des titres (art. 7 - A.R. du 10 janvier 2002), il faut suivre la procédure des consignations judiciaires en titres. Déroulement de la suite de la procédure La Caisse des Dépôts et Consignations inscrit ces sommes sur un compte particulier ouvert au nom du notaire, sous une rubrique particulière (art. 5).Le notaire reçoit de la Caisse des Dépôts et Consignations une attestation de dépôt comme preuve de son versement.Remboursement Le remboursement de ces sommes est effectué sur demande écrite du (ou des) ayant(s) droit ou de ses (leurs) héritiers, appuyée de toute preuve ou justification de leur qualité d'ayant droit.
Paiement des intérêts Les intérêts sont en principe payés lorsque le capital est réclamé. Procédure à suivre La Caisse des Dépôts et Consignations peut autoriser un dépôt volontaire sur demande écrite.Attention ! Un dépôt volontaire ne convient pas dans le cadre d'un marché public. Déroulement de la suite de la procédure Le donneur d'ordre reçoit une attestation de dépôt comme preuve de son versement. Intérêts Les intérêts sont payables annuellement le jour de l'échéance, sur demande écrite de l'ayant droit, du tuteur ou du mandataire pour les mineurs, les usufruitiers ou les personnes déclarées incapables.
Remboursement du capital Le remboursement du capital, éventuellement augmenté des intérêts, est effectué sur demande écrite de l'ayant droit, de son héritier ou de son mandataire. Prescription
Versements volontaires par des maisons de repos ou de soins L'arrêté ministériel du 17 avril 1996 (M.B. 19 avril 1996) de Ministre des Affaires Sociales impose aux institutions de repos et de soins qui pratiquent le forfait journalier une contribution de 0,05 € par facture à titre de prime syndicale. Dans l'attente d'une décision judiciaire en la matière, ces sommes sont versées la Caisse
des Dépôts et Consignations à titre de dépôt volontaire par les maisons de repos et de
soins. L' autorisation de dépôt doit être demandé par écrit.
Ces sommes sont inscrites comme dépôt volontaire. Elles donnent lieu à l'envoi d'une attestation de dépôt de la part de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Les intérêts sont en principe payés lorsque le capital est réclamé, à moins d'envoyer chaque année le jour de l'échéance une demande écrite pour en obtenir le paiement. Remboursement du capital Les sommes consignées seront seulement libérées suite à un jugement. Prescription
Un cantonnement est le dépôt d'une somme chez un séquestre ou le cas échéant à la Caisse des Dépôts et Consignations, somme suffisante pour servir de garantie pour le principal, les intérêts et les frais de la dette d'une partie vis-à-vis de l'autre.
Il s'agit d'une procédure par laquelle un débiteur a la faculté de libérer les avoirs qui font l'objet d'une saisie ou d'éviter celle-ci en déposant à la Caisse des Dépôts et Consignations un montant pour répondre de la créance en principal, intérêts et frais. Le cantonnement judiciaire permet également au débiteur de se prémunir contre les problèmes éventuels de remboursement (insolvabilité de la partie adverse) au cas où la décision judiciaire contestée serait modifiée en appel ou en opposition. Une procédure spéciale est prévue par les articles 1403 à 1407 du Code Judiciaire. C'est le cantonnement "judiciaire", qui est de la compétence des agences de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Un cantonnement est par contre qualifié de "volontaire", s'il n'est pas imposé ou autorisé par un jugement. L'intervention d'un huissier de justice n'est pas requise. Le cantonnement volontaire est de la compétence de la Caisse des Dépôts et Consignations centrale. Procédure à suivre La Caisse des Dépôts et Consignations peut autoriser un cantonnement volontaire sur demande écrite. Le service doit néanmoins entrer en possession d'un document signé par toutes les parties concernées (autorisation réciproque).
Les donneurs d'ordre reçoivent une attestation de dépôt comme preuve de leur versement. Intérêts Les intérêts sont en principe payés lorsque le capital est réclamé, puisqu'il s'agit généralement de dépôts litigieux. Remboursement du capital Le capital, éventuellement augmenté des intérêts acquis, peut être remboursé avec l'accord des deux parties.
Créances résultant de jugements en faveur ou à charge de l'Etat ou des provinces (Loi du 6 février 1970 art 1 paragraphe 2) Ceci concerne des créances qui résultent de jugements en faveur ou à charge de l'Etat et des provinces, en conséquence de l'application de la loi du 6 février 1970, article 1 ,§ 6 et de l'A.R. du 17 juillet 1997, art 1-2, portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. Ces sommes doivent être versées par les ministères ou les provinces à la Caisse des Dépôts et Consignations. Intérêts Ces sommes ne rapportent pas d'intérêt. Remboursement En principe ces fonds sont immédiatement remboursés à l'ayant droit ou à son mandataire.
Pour d'éventuels frais de justice ou indemnités de procédure une procuration n'est par contre pas nécessaire. Remboursement impossible S'il s'avère que le remboursement à l'ayant droit est impossible (parti sans laisser d'adresse...) ces sommes sont comptabilisées comme dépôt volontaire. Prescription
Si des sommes doivent être remboursées pour une société en faillite le curateur doit transmettre les pièces suivantes à la Caisse des Dépôts et Consignations.
S'il s'avère que certaines sommes déterminées doivent être remboursées aux héritiers ceux-ci doivent transmettre les pièces suivantes à la Caisse des Dépôts et Consignations
Personnes de contact
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||